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Mise à jour : 07/05/2021
Honorabilité et prise de stupéfiants
Si l’exigence d’honorabilité des éducateurs sportifs est souvent mise sur le devant de la scène dans le cadre de bizutages, harcèlements et violences sexuelles, elle concerne également la prise de stupéfiants.
Une décision du Conseil Constitutionnel, rendue publique le 7 mai 2021, vient nous le rappeler.
Références
- Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) – 2021-904 QPC : M. Thomas O. [Incapacité d’exercer la profession d’éducateur sportif] Conformité.
- Article L212-9 du code du sport.
- Articles L235-1 et L235-3 du code de la route.
Décision
L’article L212-9 du code du sport prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d’éducateur sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits listés par ce même article. Son 7 ° applique cette incapacité professionnelle en cas de condamnation pour les délits prévus : « Aux articles L235-1 et L235-3 du code de la route ».
Après la condamnation (400 € d’amende) d’un coach sportif pour conduite sous usage de stupéfiant, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a interdit de poursuivre son activité professionnelle et lui a enjoint de restituer la carte professionnelle qui lui avait été délivrée
L’éducateur sportif contestait le lien entre cette condamnation « minime » et l’interdiction de poursuivre son activité professionnelle.
Après de multiples procédures, le Conseil d’État (décision n° 443673 du 12 février 2021) a saisi le Conseil Constitutionnel qui a rendu sa décision le 7 mai 2021 : « Le 7 ° de l’article L212-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, est conforme à la Constitution. »
Le Conseil Constitutionnel rappelle : « en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, le juge peut exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 ».
En l’espèce, le juge n’ayant pas exclu l’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, l’interdiction de poursuivre l’activité professionnelle prononcée par le préfet a été prise conformément à l’article L212-9 du code du sport.
À retenir
Conformément au 7° de l’article L212-9 du code du sport, les infractions au code de la route relatives à la prise de stupéfiants (art. L235-1) ou au refus de se soumettre à des vérifications (art. L235-3) donnant lieu à des condamnations mentionnées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire peuvent conduire à une interdiction d’exercer pour les éducateurs sportifs.
Article L212-9 du code du sport : présentation commentée
I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; [homicide involontaire]
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; [avoir causé une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois]
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code [infractions relatives aux équipements sportifs] ;
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
6° Au livre IV du même code [financement du sport et dispositions relatives à l’Outre-Mer] ;
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route [prise de stupéfiants] ;
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique [prise de stupéfiants] ;
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; [armes et munitions]
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. [non respect d’une interdiction d’exercer, opposition à l’exercice des agents ou personnes habilitées, dopage des animaux, introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive]
II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Voir également :
- Obligation d’honorabilité (en particulier : nouvelles exigences vis à vis des fédérations sportives, décret du 31 mars 2021)
- Protéger les pratiquants : bizutage, harcèlement, violences sexuelles (politique du ministère chargé des sports)