10 ans après le décès d’Albert Falco, Capitaine de la Calypso, des hommages lui ont été rendus en Martinique, là où il aimait tant plonger avec son ami Michel Météry, après avoir pris sa retraite de la Calypso.
Falco-France-Antilles-Avril-2022Loi sur le sport, 2022
L’Assemblée nationale a adopté, le 24 février 2022, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France.
Elle a été publiée au JO le 2 mars 2022: LOI n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
Modifications apportées par cette nouvelle loi, comparatif avec la rédaction actuelle.
Avertissement :
- Seuls les textes officiels font foi.
- Ce comparatif est un résumé orienté vers les points les plus significatifs concernant la plongée en scaphandre. Il ne reprend donc pas tous points de la nouvelle loi sur le sport.
En résumé :
Outre le renforcement du sport-santé :
- Nouvelles dispositions pour la délivrance des licences au sein des fédérations, en particulier concernant le certificat médical (renvoi vers les organes internes des fédérations pour en définir les règles).
- Parité hommes/femmes au sein des organes de direction, au niveau national comme au niveau régional.
- Modification des conditions de quorum pour les assemblées générales.
- Lutte contre les violences sexuelles, physiques et psychologiques.
- La représentation des membres autres que les associations sportives (catégories : membres individuels, SCA, …) devient proportionnelle aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’Assemblée Générale.
- Limitation à 3 mandats de plein exercice (4 ans chacun) pour les présidents, au niveau national comme au niveau régional. Seule exception, celles et ceux qui effectuent actuellement leur 3e mandat pourront en briguer un 4e en 2024.
- Instauration d’un comité d’éthique au sein des fédérations.
- Formation des éducateurs sportifs : ajout d’un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles.
- Dispositions spécifiques aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur :
Progressivement selon les dispositions. Pour les plus importantes, elles doivent entrer en vigueur entre 2024 et 2028. Voir dans le texte.
Comparatif-Loi-Sport-2022-V5LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022
Réunions jusqu’au 31 juillet 2022 : elles peuvent s’organiser au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle même si les statuts ne le prévoient pas.
Extrait :
II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.
Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.
LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 :
Polynésie : des coraux en pleine santé
Il ne faut parfois pas grand chose pour que les médias s’emballent. Surtout lorsque le sujet ne leur est pas familier, comme pour cette bande de corail de 3 kilomètres de long par 30 à 60 m de large au nord de la presqu’île de Tahiti (Tahiti Iti) entre 30 et 70 m de fond.
Il s’agirait d’une « découverte » faite par des scientifiques de l’UNESCO ! Alors même que le site, très connu des Polynésiens et des plongeurs, a été montré aux scientifiques … qui n’ont donc rien découvert. Mais peut-être était-ce la première fois que ces scientifiques voyaient ce récif et que, dans une vision autocentrée, ils en ont déduit qu’il s’agissait d’une « découverte ». À moins que de s’attribuer une « découverte » permette d’augmenter les budgets pour assurer son suivi … dans une zone qui n’est pas la plus désagréable de la planète !
Bref, rendons à la Polynésie ce qui lui appartient, respectons le peuple polynésien qui n’a pas attendu l’arrivée par avion de quelques scientifiques de l’UNESCO pour quelques semaines pour découvrir ses récifs de coraux dans un parfait état de conservation. Espérons que cette surexposition médiatique ne mettra pas ce récif en danger, qui n’a eu besoin de personne, jusque-là, pour se porter à merveille.
Contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État
L’article 12 de la loi du 24 août 2021 insère au sein de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un article 10-1 prévoyant que toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention publique doit souscrire un contrat d’engagement républicain.
Il en est de même pour les fédérations sportives agréées.
Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 précise les modalités d’application, en particulier dans son annexe I.
Points clefs :
- L’association en informe ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet, si elle en dispose ;
- Le non-respect du contrat par ses dirigeants, membres, salariés, … est imputable à l’association ;
- Le non-respect du contrat peut justifier le retrait des subventions ;
- Ces dispositions s’appliquent aux demandes de subventions et d’agréments présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
ANNEXE
CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D’UN AGREMENT DE L’ÉTAT
L’importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l’intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L’administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu’elle peut attribuer, est fondée à s’assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d’engagement républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l’Etat. Ainsi, l’association ou la fondation « s’engage (…) à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d’association et la liberté d’expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.
L’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s’engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L’association ou la fondation s’engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s’abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou des croyances de l’organisation.
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à respecter la liberté de ses membres de s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi.
Elle s’engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE
L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s’engage à rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme.
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d’endoctrinement.
Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national, et la devise de la République.
Salon de la plongée
Le Salon de la plongée est reporté à mars 2022.
https://www.salon-de-la-plongee.com/fr/actualites/details/3430.html