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Les Équipements Sous Pression (ESP)
Références réglementaires :
- Conception
- Directive 2014/68/UE sur les ESP
- Exploitation
- Arrêté du 20 novembre 2017 relatif à l’exploitation des équipements sous pression (ESP)
- Articles L. 557-1 à 61 du code de l’environnement relatifs aux produits et équipements à risques
- Articles R. 557-1 à R.557-15-5 du code de l’environnement relatifs aux produits et équipements à risques
En résumé
Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé, du 5 au 25 octobre 2017 une consultation dans le cadre de son Projet d’arrêté relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples.
Cela a abouti à la publication de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif à l’exploitation des équipements sous pression (ESP) abrogeant l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié, ainsi que 27 autres arrêtés ministériels et qui, pour la plongée, conduit aux modifications suivantes :
Pour les bouteilles de plongée, que ce soit dans le régime général ou dans le régime TIV, une inspection annuelle (12 mois) doit être effectuée
Régime général des bouteilles de plongée : requalification tous les 2 ans
Régime TIV des bouteilles de plongée, la requalification passe de 5 à 6 ans
Tampons et filtres, inspection tous les 4 ans et requalification tous les 10 ans
- Obligation d’un dossier d’exploitation pour les équipements fixes (voir ci-dessous).
En 2019, une action régionale de la DREAL PACA, destinée à être étendue par la suite à tout le territoire, a conduit au bilan reproduit ci-dessous. L’épisode CoViD a eu pour effet de mettre de nombreux contrôles entre parenthèses en 2020. Ils reprendront en sortie de crise sanitaire.
DREAL PACA
Bilan de l’action régionale « Centres de plongée » 2019 en régions PACA et Corse
Bilan_AR_plongee_vf1Bouteilles de plongée
Pour plus d’information : Fiche Info sur les bouteilles de plongée.
- Inspection périodique aussi souvent que nécessaire avec une périodicité maximale fixée à un an (12 mois) pour les bouteilles de plongée ;
- Cas général : requalification périodique tous les 2 ans pour les bouteilles de plongée (rien de nouveau) ;
- Régime TIV : requalification périodique tous les 6 ans pour les bouteilles de plongée métalliques (allongement d’un an). Les dispositions du cahier des charges relatif à l’inspection périodique de bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé par la décision BSEI n°15-106 du 8 décembre 2015 s’appliquent (régime TIV)
- Pour les bouteilles de plongée, les parois intérieures sont mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l’intérieur n’est pas transparent.
Définitions :
- Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d’inspection, la requalification périodique permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en oeuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.
- Réalisation d’une requalification :
- La requalification périodique porte à la fois sur l’équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de protection mentionnés aux II et III de l’article 3 II.
- La requalification périodique d’un équipement comprend, dans cet ordre, sauf dispositions contraires dans un cahier technique professionnel :
- une vérification de l’existence et de l’exactitude des documents prévus à l’article 6 (équipements fixes) ;
- une inspection ;
- une épreuve hydraulique ;
- la vérification des accessoires et dispositifs mentionnés au I du présent article.
- Modalités de réalisation d’une épreuve hydraulique de requalification :
- L’épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l’équipement à une pression au moins égale à 120 % de sa pression maximale admissible (PS), sans dépasser la pression d’essai hydrostatique (PT) ou d’épreuve initiale (PE).
- Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen complet des parois extérieures de l’équipement sous pression.
- L’épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l’équipement sous pression n’a pas fait l’objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l’épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.
- Personne compétente : personne, désignée par l’exploitant, apte à :
- vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R.557-9-4 et R.557-10-4,
- réaliser une intervention,
- reconnaître lors de l’inspection périodique ou du contrôle après intervention non notable, les défauts qu’ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité,
- rédiger le plan d’inspection sous la responsabilité de l’exploitant,
- valider la bonne mise en oeuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel.
- Examen visuel : contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité.
- Accessoires de sécurité : dispositifs destinés à la protection des équipements et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d’intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR).
Récipients fixes (dossier d’exploitation)
Pour tout appareil à pression fixe soumis à l’arrêté du 20 novembre 2017, l’exploitant détient et met à jour un dossier d’exploitation comportant les éléments relatifs à leur fabrication et à leur exploitation conformément à l’article L557-30 du code de l’environnement. Ce dossier permet d’assurer la traçabilité de la réalisation des opérations de contrôle prévues à l’article L557-28 dudit code, ainsi que toutes les informations nécessaires à la sécurité de leur exploitation et à leur entretien.
L’exploitant établit pour tout équipement fixe un dossier d’exploitation (papier ou numérique) qui comporte les informations nécessaires:
- à la sécurité de son exploitation,
- à son entretien,
- à son contrôle
- et aux éventuelles interventions.
Il le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce dernier.
Ce dossier comprend les informations suivantes relatives à la fabrication :
- si l’équipement est construit suivant les directives européennes applicables, le cas échéant, la notice d’instructions, les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions ;
- si l’équipement a été construit selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou pour les équipements néo-soumis, l’état descriptif initial ou reconstitué dans des conditions précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
- l’identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage.
Ce dossier comprend également les informations suivantes relatives à l’exploitation :
- pour tous les équipements :
- la preuve de dépôt de la déclaration de mise en service pour les équipements qui sont ou ont été soumis,
- un registre où sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications,
- les attestations correspondantes avec une durée de conservation minimale supérieure à la période maximale entre 2 requalifications périodiques pour les comptes-rendus d’inspections,
- et les attestations de requalifications périodiques ou durée de vie de l’équipement pour les autres opérations,
- en outre, pour les équipements suivis en service avec un plan d’inspection, le plan d’inspection ;
- pour les tuyauteries soumises à inspection périodique, le programme de contrôle prévu au III de l’article 16 ; II.
Ce dossier d’exploitation est transmis au nouvel exploitant lors d’un changement de site ou de propriétaire.
L’exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris les équipements ou installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection et de la dernière et de la prochaine requalification périodique.
L’exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.
La requalification périodique d’un équipement sous pression fixe est renouvelée lorsque celui-ci fait l’objet à la fois d’une installation dans un autre établissement et d’un changement d’exploitant.
© Extrait des livres Plongée Plaisir par Alain Foret aux Editions GAP.
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