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Nouvelle division 240
L’arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240) est paru le 12 mai 2019.
Ce texte entre en application le 1er juin 2019.
Cet arrêté remplace les dispositions de la division 240 qui étaient entrées en application le 1er mai 2015.
Principales modifications concernant la plongée
2015
2019
Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments
suivants :
I- Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :
- pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l’article 240-2.12, ou bien, s’il/si elle est porté(e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l’article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement individuel de
flottabilité doit être portée en permanence, - une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II.2 du présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme au II.2 du présent article est exigé.
Article 240-2.03 Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d’un abri.
– Matériel d’armement et de sécurité basique des navires de plaisance
Pour chaque personne embarquée :
- soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
(…)
Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être:
– collectif. Il est alors constitué d’une lampe torche étanche ayant une autonomie d’au moins 6 heures ;
– ou individuel.
En ce cas:
– il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures ;
– il doit être soit porté soit fixé à l’équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Article 240-2.06 – Matériel d’armement et de sécurité côtier.
Le matériel d’armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :(…)
un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau, conforme aux dispositions de l’article 240-2.14. Jusqu’à 6 milles d’un abri, ce dispositif n’est pas obligatoire si chaque membre de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini au II.2 de l’article 240-2.05.
II.2 de l’article 240-2.05. 2. un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord. |
Article 240-2.04 – Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d’un abri.
(…)
Le matériel d’armement et de sécurité côtier d’un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :(…)
3. Autant d’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 100 N de flottabilité que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement: – un EIF qui présente un niveau de performance d’au moins de 50 N de flottabilité, ou – une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) Un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
© Extrait des livres Plongée Plaisir par Alain Foret aux Editions GAP.
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