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Plongeurs mineurs et autonomie dès 16 ans (PA-12, PA-20) ou 17 ans (PA-40)

25/11/2022

Un arrêté modifiant l’article A322-88 du code du sport est paru ce jour.

Si le cadre général défini par l’article A322-73 reste inchangé (« Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie »), cette modification réglementaire introduit trois exceptions à ce principe (art. A322-88 consolidé avec la modification parue ce jour) :

Cela ne concerne pas les cursus spécifiques « plongée enfants » ou « jeunes plongeurs », puisque d’ores et déjà, à partir de 12 ans (14 ans), les jeunes plongeurs basculaient dans le cursus adulte.

Ces nouvelles dispositions, d’application immédiate, concernent donc les plongeurs adolescents et supposent :

MODELE-AUTORISATION

De plus, les organismes de formation restent libres de définir les modalités d’application.

Enfin, il va de soi que cette autonomie ne signifie pas obligatoirement une autonomie « entre mineurs ». En conséquence, le choix des membres de la palanquée, qui incombe au DP, doit être des plus judicieux selon le profil, l’expérience des plongeurs et le degré de maturité des adolescents.

Les situations rencontrées peuvent être très différentes les unes des autres :

AF

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